L’article 4 établit que toute personne a droit à la protection de la santé.
Les bases et les modalités d’accès aux services de santé sont définies par la loi et le concours de la Fédération et des États en matière de santé générale est établi, “conformément aux dispositions de la section XVI de l’article 73 de la Constitution”.
Le système de santé pour le bien-être est également défini par la loi, dans le but de garantir l’extension progressive, quantitative et qualitative des services de santé pour la prise en charge intégrale et gratuite des personnes qui ne bénéficient pas de la sécurité sociale.